1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP), RS 172.213.1.
2Voir art. 12 Org DFJP et www.sem.admin.ch
3 Voir LTAF, Loi fédérale du 18 mars 2005 concernant la mise en place du Tribunal administratif fédéral, RO 2005 4603 et www.bvger.ch.
4 Voir Uebersax Peter, Le Tribunal fédéral et l’asile, in : Amarelle Cesla (édit.), Le droit d’asile face aux réformes : fondements et enjeux dans la pratique , Berne 2013, p. 15 ss.
5 ATF 139 I 129.
[56][57]V Le déroulement de la procédure d’asile devant le SEM
Adriana Romer
1 Généralités
Ce chapitre présente les différentes phases de la procédure d’asile allant du dépôt de la demande d’asile jusqu’aux modalités des auditions conduites par le SEM.
Dès le dépôt de la demande d’asile commence ce qu’on appelle la phase préparatoire. Elle dure au plus trois semaines. Elle permet au SEM de recueillir les premières données et de procéder à des mesures d’instruction visant à vérifier l’identité et l’origine du requérant et à déterminer si un autre Etat Dublin est éventuellement compétent pour traiter la demande d’asile. L’idée est d’établir le contexte de cette demande et de préparer le dossier pour les étapes ultérieures de la procédure. En règle générale, une brève audition portant notamment sur les données personnelles du requérant a lieu pendant la phase préparatoire.
Par la suite, en fonction du résultat des premières mesures d’instruction, le SEM accorde au requérant le droit d’être entendu s’il envisage une non-entrée en matière ou, dans le cas contraire, procède à une audition sur les motifs d’asile au sens de l’art. 29 LAsi. C’est en règle générale pendant cette phase qu’intervient l’attribution du requérant à un canton. Si l’audition n’a pas eu lieu au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP), la loi prévoit qu’elle se déroule auprès du SEM à Berne dans les 20 jours suivant l’attribution au canton. En pratique, ce délai n’est toutefois que rarement respecté, pour diverses raisons. On observe même parfois des retards considérables dans le déroulement de la procédure, pouvant être qualifiés de retards injustifiés lorsque la décision n’est pas rendue à temps (sur la notion de retard injustifié, voir chap. VI, pt 4.3).
2 La demande d’asile
La demande d’asile est l’acte d’une personne n’ayant pas la nationalité suisse qui demande à la Suisse de l’accueillir et de la protéger. Autrement dit et selon les[58] termes de la loi, est considérée comme telle toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions (art. 18 LAsi). Le besoin de protection ne doit pas forcément être reconnaissable et l’utilisation du mot « asile » n’est pas exigée. 1L’ouverture de la procédure d’asile n’est soumise qu’à la seule condition que la volonté de déposer une demande d’asile soit exprimée. 2La demande peut intervenir oralement, par écrit ou même par signes ou par gestes.
3 Dépôt de la demande d’asile
3.1 Généralités
Selon l’art. 19 LAsi, la demande d’asile peut être déposée au poste-contrôle d’un aéroport suisse (voir pt 3.5) ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert (voir pt 3.4) ou encore dans un centre d’enregistrement et de procédure (CEP, voir pt 4).
Jusqu’en septembre 2012, une demande d’asile pouvait aussi être déposée auprès d’une représentation suisse à l’étranger. 3Désormais, elle ne peut l’être qu’à la frontière ou sur territoire suisse (art. 19 al. 1 bisLAsi). La seule possibilité restante 4de demander protection contre des persécutions à la Suisse, depuis l’étranger, est de solliciter un visa humanitaire. Nous y reviendrons au pt 3.6.
Selon l’art. 8 al. 3 OA 1, les demandes d’asile émanant de personnes qui se trouvent en détention (toutes formes de détentions comprises) ou qui purgent une peine doivent être adressées aux autorités cantonales. Le canton compétent est celui qui a ordonné la détention.
Les enfants de moins de 14 ans dont les parents se trouvent déjà en Suisse peuvent présenter leur demande d’asile directement aux autorités du canton de séjour de leurs parents (art. 8 al. 4 OA 1). Les enfants de 14 à 18 ans sont également attribués au canton de séjour de leurs parents, mais doivent déposer leur demande d’asile dans un CEP. 5
C’est le SEM qui est compétent pour traiter la demande d’asile. Il décide de l’octroi ou du refus de l’asile et se prononce sur la question du renvoi de Suisse (art. 6a [59]LAsi) et, le cas échéant, aussi sur l’octroi d’une admission provisoire. Si la demande d’asile est remise à une autre autorité – incompétente –, elle doit être transmise d’office au SEM. 6
Lors du dépôt de la demande d’asile, les requérants doivent être informés de leurs droits et de leurs devoirs (art. 19 al. 3 LAsi). Nous y reviendrons au pt 7.4et dans le chap. XII, pt 3.
Dès que la procédure d’asile est ouverte, le requérant reçoit un livret N. Ce document légitime sa présence en Suisse pendant la procédure et reste valable jusqu’à ce que celle-ci prenne fin. Si nécessaire, le livret N est renouvelé de six mois en six mois.
Selon la jurisprudence constante des autorités de recours en matière d’asile (CRA jusqu’en 2007, puis TAF), le dépôt d’une demande d’asile relève d’un « droit strictement personnel relatif ». 7Les droits strictement personnels au sens de l’art. 19b al. 2 CC sont des droits qu’une personne capable de discernement peut exercer sans le consentement de son représentant légal même si elle n’est pas majeure. Ils sont absolus lorsqu’ils excluent toute représentation et relatifs lorsque leur titulaire, incapable de discernement – par exemple un jeune enfant –, peut se faire représenter. 8Si une personne capable de discernement ne dépose pas personnellement sa demande d’asile, il est possible de réparer le vice au cours de la procédure. « Une réparation peut par exemple intervenir lorsque le contenu d’une demande d’asile déposée par représentation est confirmé lors d’une audition orale ou, en cas d’absence d’audition, par le dépôt d’une prise de position, rédigée ou au moins signée personnellement, portant sur le catalogue de questions du SEM. Il serait ainsi choquant que des personnes gravement malades ou en danger de mort se voient refuser le dépôt d’une demande d’asile par représentation parce que l’on retiendrait abstraitement que le signataire n’agirait pas dans le cadre de sa sphère strictement personnelle. » 9
En Allemagne, la pratique veut qu’on envoie généralement les mineurs non accompagnés d’abord dans un office d’assistance aux jeunes qui les prend en charge (mesures de protection à court terme). Un tuteur/assistant est immédiatement nommé et une procédure de clarification est introduite pour définir quelles mesures correspondraient le mieux à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dès la fin du premier entretien avec le mineur non-accompagné (MNA), il est décidé si une [60]demande d’asile doit être déposée. 10Ces mesures semblent appropriées pour sauvegarder les intérêts de l’enfant ; compte tenu du caractère primordial de la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les mesures étatiques qui le concernent, il semble même qu’il faille s’en inspirer (voir art. 3 CDE). 11
3.2 Demandes multiples
Lorsqu’une nouvelle demande d’asile est déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi, il s’agit d’une demande multiple au sens de l’art. 111c LAsi. Elle doit être présentée par écrit et être motivée. 12Le requérant n’est alors pas hébergé dans un CEP (pt 4). Si la demande est faite oralement dans un CEP, elle n’est ni prise en considération ni enregistrée. Le requérant reçoit uniquement un aide-mémoire lui indiquant que tant qu’il n’a pas déposé de demande d’asile écrite, il a le statut d’étranger sans autorisation de séjour et que les autorités du canton compétent lors de la précédente procédure d’asile peuvent éventuellement exécuter le renvoi dans son pays d’origine. Ce document lui signale aussi qu’il peut s’adresser au canton compétent 13parce qu’il n’a pas accès au CEP. 14L’art. 111c LAsi constitue une lex specialis par rapport à l’art. 18 LAsi, car la demande multiple est soumise à des exigences de forme spécifiques. 15
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