Maximilien Robespierre - Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794

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Discours par Maximilien Robespierre — 21 octobre 1789-1er juillet 1794: краткое содержание, описание и аннотация

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 25 mai 1790 (25 mai 1790)

(Opinion de Robespierre sur l'organisation de la Cour de cassation:)

Pour découvrir les règles de l'organisation de la Cour de cassation, il faut se former une idée juste de ses fonctions et de son objet. Elle ne jugera pas sur le fond des procès. Uniquement établie pour défendre la loi et la constitution, nous devons la considérer, non comme une partie de l'ordre judiciaire, mais comme placée entre le législateur et la loi rendue, pour réparer les atteintes qu'on pourrait lui porter. Il est dans la nature que tout individu, que tout corps qui a du pouvoir, se serve de ce pouvoir pour augmenter ses prérogatives; il est certain que le tribunal de cassation pourra se faire une volonté indépendante du corps législatif, et s'élever contre la constitution. Ces idées m'ont conduit à adopter une maxime romaine qui pourrait paraître paradoxale, et dont vous reconnaîtrez sans doute la vérité: "Aux législateurs appartient le pouvoir de veiller au maintien des lois." Cette maxime était rigoureusement observée. Quand il y avait quelque obscurité, les lois romaines ne voulaient pas que les juges se permissent aucune interprétation, dans la crainte qu'ils n'élevassent leur volonté au-dessus de la volonté des législateurs. D'après ces réflexions, j'ai pensé que vous ne trouveriez pas étrange qu'on vous proposât de ne pas former de tribunal de cassation distinct du corps législatif, mais de le placer dans ce corps même. On objectera que vous avez distingué les pouvoirs, et que vous confondriez le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif; mais un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire. On objectera encore la durée des sessions; mais vous n'avez pas encore décrété cette durée; mais on le pourrait, sans inconvénients, si les affaires publiques, si la liberté, l'exigeaient. Mon avis est donc que le tribunal de cassation soit établi dans le sein du corps législatif, et qu'un comité soit chargé de l'instruction et de faire le rapport à l'assemblée qui décidera.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 20 juin 1790 (20 juin 1790)

(L'abbé Jaquemard, membre de l'assemblée constituante, voutait que l'élection des prélats fût faite par le bas clergé et que le peuple ne participât point à cette élection. Robespierre combattit cette doctrine qui ne tendait à rien moins qu'à maintenir le clergé à l'état de caste et à perpétuer son omnipotence.)

M. l'abbé Jaquemard propose de faire nommer les évêques par les ecclésiastiques, concurremment avec les membres de l'assemblée administrative; ceci est directement opposé aux principes de la constitution. Le droit d'élire ne peut appartenir au corps administratif; celui en qui réside la souveraineté, a seul le droit d'élire, et ce droit ne peut être exercé que par lui ou par ceux auxquels il l'a délégué. On vous propose de faire intervenir le clergé dans l'élection de cette portion d'officiers publics, appelés les évêques: c'est bien là l'exercice d'un droit politique. Vous l'appelez à l'exercice de ce droit, non comme citoyen, mais comme clergé, mais comme corps particulier, dès lors vous dérogez aux premiers principes; non seulement vous rompez l'égalité des droits politiques; vous faites du clergé un corps isolé; vous consacrez vous-mêmes le retour des abus; vous vous exposez à l'influence dangereuse d'un corps qui a opposé tant d'obstacles à vos travaux. Ni les assemblées administratives ni le clergé ne peuvent concourir à l'élection des évêques. La seule élection constitutionnelle, c'est celle qui vous a été proposée par le comité. Quand on dit que cet article contrevient à l'esprit de piété; qu'il est contraire aux principes du bon sens; que le peuple est trop corrompu pour faire de bonnes élections, ne s'aperçoit-on pas que cet inconvénient est relatif à toutes les élections possibles; que le clergé n'est pas plus pur que le peuple lui-même? Je conclus pour le peuple.

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Maximilien Robespierre (1758-1794), Discours prononcé à l'Assemblée constituante le 27 septembre 1790 (27 septembre 1790)

(Lors de la discussion sur l'institution du jury, l'Assemblée Constituante rejeta les jurés en matière civile et décréta leur établissement en matière criminelle. Elle chargea en même temps ses comités de constitution et de jurisprudence de lui présenter une loi qui réglât l'exécution de son décret. Ce travail lui fut soumis quelques mois après par Duport au nom des comités de constitution et de jurisprudence réunis. L'assemblée ordonna l'impression du projet de loi et du rapport dont il était précédé. Robespierre prit la parole pour le combattre dans une de ses dispositions seulement, celle qui était relative à la gendarmerie et à la police de sûreté.)

Je m'élève contre la disposition du plan des comités qui associe les officiers de la maréchaussée aux fonctions de juge de paix, et qui les érige en magistrats de police. Je soutiens qu'ils ne peuvent être que les exécuteurs des ordonnances de la police, mais qu'ils ne peuvent eux-mêmes occuper son tribunal et rendre des décisions sur la liberté des citoyens. Je fonde mon opinion sur les premières notions de toute constitution libre: vos comités ont fondé leur système sur une nuance qu'ils ont remarquée entre la justice et la police. Cette nuance peut être exprimée avec assez de justesse, sous le rapport de la question actuelle, en définissant la police de sûreté une justice provisoire.

Le juge absout ou condamne; le magistrat de police décide si un citoyen est assez suspect pour perdre provisoirement sa liberté et pour être remis sous la main de la justice: l'une et l'autre ont un objet commun, la sûreté publique; leurs moyens diffèrent en ce que la marche de la police est soumise à des formes moins scrupuleuses, en ce que ses décisions ont quelque chose de plus expéditif et de plus arbitraire. Mais remarquez que l'une et l'autre doivent concilier, autant qu'il est possible, la nécessité de réprimer le crime avec les droits de l'innocence et de la liberté civile, et que la police même ne peut, sans crime, outrepasser le degré de rigueur ou de précipitation qui peut être absolument indispensable pour remplir son objet; remarquez surtout que de cela même que la loi est obligée de laisser plus de latitude à la volonté et à la conscience de l'homme qu'elle charge de veiller au maintien de la police, plus elle doit mettre de soin et de sollicitude dans le choix de ce magistrat, plus elle doit chercher toutes les présomptions morales et politiques qui garantissent l'impartialité, le respect pour les droits du citoyen, l'éloignement de toute espèce d'injustice, de violence et de despotisme. "Ce danger, ce malheur de perdre la liberté avant d'être convaincu, et quoique l'on soit innocent, dit le rapporteur des deux comités, est un droit que tout citoyen a remis à la société; c'est un sacrifice qu'il lui doit." Mais c'est précisément par cette raison qu'il faut prendre toutes les précautions possibles pour s'assurer que ce sera l'intérêt général, que ce sera le v½u et le besoin public, et non les passions particulières qui commanderont ces sacrifices et qui réclameront ce droit; c'est-à-dire, pour ne pas faire d'une institution faite pour maintenir la sûreté des citoyens le plus terrible fléau qui puisse la menacer. Si ces principes sont incontestables, mon opinion est déjà justifiée.

J'en tire déjà la conséquence que des officiers militaires ne doivent pas être magistrats de police: ce n'est que sous le despotisme que des fonctions aussi disparates, que des pouvoirs aussi incompatibles peuvent être réunis, ou plutôt, cette réunion monstrueuse serait elle-même le despotisme le plus violent, c'est-à dire le despotisme militaire. Or, qu'est-ce que les officiers de maréchaussée, si ce ne sont des officiers militaires? Vous vous rappelez sans doute la constitution que vous avez donnée à ce corps; vous savez que vous avez déclaré qu'il faisait partie de l'armée de ligne, qu'il serait soumis au même régime, vous avez décrété que, pour y être admis, il fallait avoir servi dans les troupes de ligne pendant un certain nombre d'années déterminé; vous avez décrété que les trois quarts des lieutenants seraient des officiers de troupes de ligne; il faut passer par ce grade pour arriver aux grades supérieurs, qui sont tous assimilés à ceux de l'armée de ligne: le législateur ne peut donc confier des fonctions civiles si importantes et si délicates aux officiers de la maréchaussée, sans oublier ce principe sacré qu'il doit trouver dans ceux qu'il investit d'une telle magistrature la garantie la plus sûre possible de l'usage humain et modéré qu'ils en feront.

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